Articles

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)


La dissolution de l'association est prononcée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, après avis de l'assemblée générale convoquée à cet effet, s'il y a lieu, à sa diligence. La dissolution ne peut être décidée avant la notification de son compte à chacun des sinistrés mandants.

Dans le cas où des difficultés contentieuses s'opposent à cette notification, la dissolution de l'association peut être néanmoins prononcée ; les adhérents doivent, dans ce cas, recevoir préalablement notification de la situation provisoire de leur compte et être informés de l'existence et de la nature de ces difficultés, ainsi que de leur incidence financière éventuelle.

La dissolution est assortie, le cas échéant, des conditions imposées par le ministre de l'équipement et du logement en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt général.