Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Pour permettre la réalisation des opérations financières prévues par la loi validée du 3 mars 1941, les associations syndicales sont habilitées à souscrire, endosser et accepter les effets de commerce. Les établissements publics de crédit pourront compter leur signature au nombre des signatures exigées par leurs statuts.