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Article 26 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)

Article 26 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)


Le recouvrement des recettes de l'association est effectué au vu de titres de perception émis par le président et contresignés par le commissaire à la reconstruction. En cas de difficultés d'encaissement, ces titres de perception sont rendus exécutoires par le préfet et les poursuites sont exercées comme en matière de contributions directes.