Articles

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)


Un receveur-trésorier est chargé, sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée des recettes de l'association et de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que du paiement des dépenses de toute nature.

Il a seul qualité pour recevoir les indemnités de dommages de guerre accordées par l'Etat aux associés, au titre de la législation sur la reconstruction, ainsi que toute somme versée par l'Etat ou par des tiers, en vue de la construction ou de la reconstruction d'immeubles par l'association syndicale.

Il doit, dès leur perception, déposer les fonds disponibles de l'association en compte courant au Trésor public.