Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Les ressources propres de l'association se composent notamment :
1° D'une participation des associés fixée chaque année par l'assemblée générale, dont le montant, jusqu'à concurrence au maximum de 1 % de leurs travaux et avec leur agrément individuel, peut être imputé sur l'indemnité de dommages de guerre ;
2° Des subventions visées à l'article 31 ci-après ;
3° Des subventions et avances accordées par les départements, les communes, les établissements publics ;
4° Des libéralités, dons ou legs faits à l'association ;
5° Des subventions à recevoir de l'Etat à titre de remboursement des frais d'émission et autres, relatifs aux emprunts qui pourront être contractés en vertu des dispositions de l'article 51 ci-après.
Les charges de l'association comprennent seulement les frais et dépenses nécessaires à son fonctionnement.