Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement peut requérir que les marchés ou contrats relatifs aux travaux fassent l'objet d'un appel à la concurrence.
A cet effet, la société coopérative doit justifier que trois entrepreneurs au moins lui ont fait des offres, parmi lesquelles elle choisit celles qui paraissent mériter la préférence. Si trois offres n'ont pas été réunies, la société doit procéder à une nouvelle consultation plus étendue, à moins qu'elle n'en soit dispensée par le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement.
Les marchés passés par les sociétés coopératives de reconstruction doivent être conformes aux documents types établis à leur usage par l'administration.