Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
La société coopérative est soumise au contrôle administratif, technique et financier de l'Etat.
En vue de l'exercice de ce contrôle, tous les comptes rendus des délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration, tous les registres, documents et pièces comptables ou autres concernant la gestion de la coopérative et les dossiers administratifs et techniques des adhérents sont, à tous moments, tenus au siège de la société, à la disposition des représentants du ministère de l'équipement et du logement désignés à cet effet.
La société coopérative doit autoriser, sur leur demande, les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement à prendre connaissance de tous renseignements, pièces ou documents relatifs aux mouvements des comptes ouverts à son nom dans les établissements bancaires.
Un décret d'application, pris par le ministre de l'équipement et du logement, fixera les modalités d'organisation technique des travaux.