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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)


Le conseil d'administration agit, d'une manière générale, pour le compte des adhérents, comme étant leur mandataire vis-à-vis de l'Etat et des tiers et gère leurs intérêts dans les conditions de la présente loi. Il passe notamment tous contrats et marchés en leur nom, fait exécuter les travaux de réparation et de reconstitution de leurs immeubles et des éléments d'exploitation, conformément aux plans et devis acceptés par eux.

Le président ou son mandataire représente valablement la société en justice. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l'un de ses membres et charger, sous sa responsabilité, un directeur ou gérant d'exécuter et de surveiller les opérations de la société.

Dans tous les actes, factures, annonces ou autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement et en toutes lettres : "Société coopérative de reconstruction" ou "Société coopérative de reconstitution" ; il devra également être indiqué que cette société est constituée en vertu de la présente loi.