Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Les sociétés coopératives de reconstruction sont constituées entre personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant droit à indemnité pour réparation de dommages immobiliers au titre de la loi du 28 octobre 1946.
Elles et leurs unions sont des sociétés de gestion. Elles jouissent de la personnalité civile et relèvent de la compétence des tribunaux civils. Elles sont soumises à l'agrément préalable du ministre de l'équipement et du logement.
Les sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont constituées entre personnes ayant droit, au titre de la loi du 28 octobre 1946, à indemnité de reconstitution de biens mobiliers autres que les biens meubles d'usage courant ou familial. Sauf en cas de dérogation accordée par le ministre de l'équipement et du logement, sur avis de la commission départementale de la reconstruction, ces sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont distinctes des sociétés coopératives de reconstruction immobilière. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi applicables à ces dernières.
Lorsqu'une société coopérative s'occupera à la fois de reconstruction immobilière et de reconstitution mobilière, les deux genres d'activité ne pourront jamais être confondus et devront, au contraire, toujours faire l'objet de deux comptes distincts.