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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)


Les propriétaires de biens d'entreprises de presse visés à l'article 1er de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 qui ne font pas, à la date de publication de la présente loi, l'objet d'arrêtés de transfert, sont réintégrés dans tous leurs droits sur ces biens dont ils auraient pu être dépossédés dans le cadre d'application de ladite loi. Ces biens ne pourront faire l'objet de mesure d'expropriation que dans les formes et conditions du droit commun.

Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, les biens visés au premier alinéa du présent article sont utilisés par de nouvelles entreprises de presse, dont la confection de journaux et si aucun accord n'a été conclu entre ses nouvelles entreprises et les propriétaire desdits biens, ceux-ci sont tenus pendant une durée de neuf ans au moins, nonobstant toute mainlevée du séquestre mis sur ces biens, de permettre l'impression de journaux nouveaux et de laisser à la disposition des entreprises de presse utilisatrices les locaux et installations nécessaires à leur confection et à leur expédition, occupés par eux et annexes des locaux d'impression. Dans les mêmes conditions, les nouvelles entreprises pourront, si elles le désirent, être maintenues dans les locaux de rédaction nécessaires à la publication de journaux ou périodiques édités par elles. A défaut d'accord entre les parties sur les modalités du contrat, il y aura lieu à arbitrage dans les conditions définies par les cinq derniers alinéas de l'article 10.