Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Les biens transférés et non confisqués qui ne constituent pas des biens de presse seront remis, à titre de dation, en payement des indemnités qui leur sont dues, à raison du transfert desdits biens aux personnes qui en étaient propriétaires à la date du transfert ou à leurs ayants droit.
Les biens transférés et confisqués qui ne constituent pas des biens de presse seront aliénés dans la forme prévue pour l'aliénation des biens de l'Etat.
En cas de confiscation partielle, lorsque les biens transférés représentent, en valeur, au moins la quote-part revenant à l'Etat au titre des confiscations prononcées, les biens non transférés qui ne constituent pas des biens de presse seront remis aux anciens propriétaires. La valeur de ces biens viendra en déduction des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre.
La remise à titre de dation en payement des biens transférés, prévue au premier alinéa, décharge l'Etat, la Société nationale des entreprises de presse, les administrateurs provisoires et les administrateurs séquestres, à l'égard des personnes créancières d'indemnité, de toutes obligations ou charges afférentes aux transferts ou à la gestion des biens en cause, sauf pour les biens non restitués qui existaient à la date de la suspension de l'entreprise.