Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Il est crée un fonds spécial de liquidation des indemnités dues au personnel visé à l'article 20. Le fonds sera alimenté par un prélèvement sur le produit des biens confisqués. Le fonctionnement du fonds et les modalités du règlement des indemnités qui devront être payées au fur et à mesure de la réalisation des recettes seront fixés par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'information.
Les intéressés devront faire valoir leurs droit, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi. Lorsqu'ils sont employés par une nouvelle entreprise, les indemnités ne seront qu'à compter de la date à laquelle leur emploi prendra fin.