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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)


Seront considérés comme actionnaires de bonne foi dans les conditions prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-920 du 5 mai 1945 les porteurs titulaires d'actions et de parts sociales au plus égales à 1 p. 100 du capital de la société qui remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir été propriétaires de parts ou actions avant le 26 juin 1940 ;

2° N'avoir en aucune façon participé à la direction du journal ou écrit périodique ;

3° N'avoir fait l'objet d'aucune sanction au titre des lois sur l'épuration ou sur la répression des faits de collaboration.