Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Les demandes d'indemnisation devront être présentées par les anciens propriétaires ou leurs ayants droit dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi.
Pour bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-920 du 5 mai 1945, les membres des sociétés dont le patrimoine a été totalement ou partiellement confisqué en application de ladite ordonnance devront introduire, dans les deux mois de la publication de la présente loi, le recours prévu au troisième alinéa de l'article 10 précité. Le tribunal devra se prononcer dans les trois mois.