Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Les contrats de vente sans condition suspensive de payement du prix devront prévoir des garanties de solvabilité des attributaires et l'obligation, pour ceux-ci d'entretenir et, le cas échéant, de remplacer à concurrence des sommes restant dues, les biens attribués jusqu'au payement intégral du prix de vente.
Il sera rendu régulièrement compte, à la fin de chaque exercice annuel, de la situation des biens et opération de recouvrement des prix portés au contrat, aux personnes qui étaient propriétaires des biens à la date du transfert, s'il s'agit de biens non confisqués. Ces personnes pourront demander, en cas de non-payement ou de défaut d'entretien, que soient mises en jeu les garanties ou procédures que comporte l'exécution du contrat.