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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)


Les biens non confisqués qui n'auront pas fait l'objet de location ni d'attribution seront remis à titre de dation en payement des indemnités dues à raison du transfert desdits biens à la personne qui en était propriétaire ou à ses ayants droit.

Les biens non confisqués qui n'auront pas fait l'objet d'attribution et les biens confisqués à l'attribution desquels l'entreprise utilisatrice aura renoncé et qui n'auront pas été conservés par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 12, seront, après publication de la liste desdits biens au Journal Officiel, aliénés dans la forme prévue pour l'aliénation des biens de l'Etat, un droit de préemption étant ouvert aux entreprises utilisant des biens de presse. Une priorité est accordée aux entreprises ayant utilisé, pendant six mois au moins les biens de la Société nationale des entreprises de presse et fonctionnant à la date de la promulgation de la présente loi.