Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
L'Etat pourra conserver certains biens de presse confisqués en vue de la création d'un secteur public d'impression qui devra être constitué dans des conditions propres à assurer normalement à sa rentabilité. Les biens seront déterminés pris par décret pris avant la publication du plan de répartition prévu à l'article 2 de la présente loi sur avis de la commission de répartition institué par ledit article.
Après la publication du plan de répartition, des décrets pourront placer dans le secteur public des biens confisqués qui n'auront pas fait l'objet d'attribution dans des conditions prévues à l'article 8.
Dans le cas où les biens qui font l'objet des décrets prévus aux deux alinéas précédents sont utilisés par des entreprises de presse, l'organisme chargé de la gestion du secteur public est tenu de procurer à ces entreprises des services et fournitures équivalents à ceux qui leur étaient assurés à l'aide desdits biens à la date de publication des décrets.