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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)


Toute entreprise utilisatrice de biens de presse qui renonce à leur attribution soit avant soit après la publication du plan de répartition, peut demander à bénéficier d'un contrat de location desdits biens pour une durée qu'elle peut fixer à neuf ans au moins.

S'il s'agit de biens non confisqués, ces biens sont, sous réserve de la conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, remis à titre de dation en payement des indemnités dites à raison du transfert desdits biens à la personne qui en était propriétaire à la date du transfert ou à ses ayants droit.

La remise à titre de dation en payement des biens visés à l'alinéa précédent décharge la Société nationale des entreprises de presse, les administrateurs provisoires et les administrateurs séquestres à l'égard des personnes créancières d'indemnités de toutes obligations ou charges afférentes au transfert ou à la gestion des biens en cause.

A défaut d'accord entre les parties sur les modalités du contrat, il y aura lieu à arbitrage. Chaque partie désigne son arbitre. Les dispositions des cinq dernier alinéa de l'article précédent relatives à la désignation d'un tiers arbitre et celles relatives à la sentence arbitrale seront, d'autre part, applicables.