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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)


Le prix qui doit être porté au contrat visé à l'article 8 est fixé d'après la valeur à l'époque du contrat, des biens attribués, déduction faite de la valeur des améliorations de toute nature apportées depuis la date de la prise de possession, la valeur de ces améliorations devant bénéficier à l'utilisateur ou à la Société nationale des entreprises de presse qui les a réalisées.

Pour l'évaluation, il sera tenu compte du droit au bail, mais non des éléments constitués par la clientèle attachée au titre des journaux suspendus.

Les attributaires des biens pourront les acquérir par un contrat de vente au comptant ou sous condition suspensive du payement du prix, par annuités. Dans ce dernier cas, les attributaires obtiendront, sur simple demande adressée au président de la Société nationale des entreprises de presse, l'échelonnement des annuités sur une durée qui ne pourra être supérieure à quinze ans.

En cas de vente sous condition suspensive du payement du prix, le montant des annuités pourra être revisé sans effet rétroactif à l'expiration de chaque période de cinq ans conformément à des indices fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'information et du ministre des finances, compte tenu des variations de la valeur de reprise des titres de vente amortissables émis en exécution du décret n° 52-583 du 26 mai 1952 calculée conformément aux dispositions de l'article 5 dudit décret.

Lorsqu'un accord est intervenir sur le prix et les conditions de vente entre l'entreprise attributaire et le président de la Société nationale des entreprise de presse, ce prix et ces conditions sont immédiatement notifiés par la Société nationale des entreprises de presse, dans le cas où il ne s'agit pas de biens confisqués, aux propriétaires desdits biens à la date du transfert ou à leurs ayants droit.

Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent, dans les huit jours de la notification, aviser le président de la Société nationale des entreprises de presse de leur désaccord.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ou lorsqu'un accord n'a pu intervenir entre le président de la Société nationale des entreprises de presse et l'entreprise attributaire, le différend est réglé par un arbitrage dans les conditions ci-après.

Chacune des parties en désaccord désigne un arbitre et notifie cette désignation à l'autre partie. A défaut pour l'une d'elles d'y procéder dans le délai de huit jours et sommation par acte extrajudiciaire à elle faite restée sans réponse, la partie détaillant sera réputée, dans un délai de quinzaine de ladite sommation, accepter les contestations de la partie la plus diligente.

Si les arbitres ne parviennent pas à un accord, ils désignent un tiers arbitre. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur cette désignation, le président du conseil supérieur des entreprises de presse y procède à la requête de la partie la plus diligente.

Les arbitres doivent rendre leur sentence ou faire connaître leur désaccord tant sur le fond que sur la désignation du tiers arbitre dans le délai d'un mois.

Le tiers arbitre doit rendre sa sentence dans le délai d'un mois à partir de sa désignation.

La sentence arbitrale est enregistrée au droit fixe et revêtue de l'ordonnance prévue à l'article 1021 du code de procédure civile. Elle n'est susceptible d'aucun recours sauf pour violation de la loi.