Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Lorsqu'il s'agit de biens qui appartenaient à une entreprise ne faisant l'objet d'aucune mesure de confiscation, les modalités d'acquisition ou d'utilisation de ces biens par les entreprises attributaires, conformément au plan de répartition, peuvent faire l'objet de contrats librement conclus entre lesdites entreprises et les personnes qui étaient, à la date du transfert, propriétaires des biens ou leurs ayants droit.
Ces contrats doivent être notifiés dès leur conclusion au ministre chargé de l'information et au président de la Société nationale des entreprises de presse. Ils doivent intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du du plan de répartition.
Ils peuvent être conclus que sous la condition suspensive de l'abrogation, décidée en conseil des ministres, des décrets et arrêtés pris en application de l'article 3 de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 conservant les biens qui sont l'objet desdits contrats.
Les textes abrogatifs seront publiés dans un délai le quinze jours à compter de la notification des contrats, après vérification que ceux-ci soit conformes aux dispositions du présent article, mention de cette vérification est faite sur l'original du contrat. Les biens qui sont l'objet de contrats ne seront pas soumis aux dispositions complémentaires de la procédure d'attribution prévues aux articles suivants. Leur situation juridique sera déterminée par les stipulations du contrat et les régles du droit commun. La conclusion du contrat, suivie de l'abrogation des décrets et arrêtés de transfert, dégagera l'Etat, la Société nationale des entreprises de presse, les administrateurs provisoires et les administrateurs séquestres de toutes les obligations ou charges afférentes au transfert ou à la gestion des biens.