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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-782 du 2 août 1954 DITE DU MOUSTIER RELATIVE AU TRANSFERT ET A LA DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)


L'attribution aux entreprises de presse des biens visés à l'article 1er est faite sous forme de vente au comptant ou sous forme de vente sous condition suspensive du payement du prix conformément à un plan de répartition établi par une commission nationale de répartition des biens de presse.

La commission nationale de répartition des biens de presse est composée comme suit :

Un représentant du ministre chargé de l'information ;

Un représentant de la Société nationale des entreprises de presse ;

Six représentants des directeurs d'entreprises de presse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.

La commission désigne son président.