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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-1247 du 5 décembre 1957 RELATIVE AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 54-782 DU 2 août 1954 AUX BIENS DE PRESSE SINISTRES ET AUX DOMMAGES DE GUERRE Y ATTACHES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-1247 du 5 décembre 1957 RELATIVE AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 54-782 DU 2 août 1954 AUX BIENS DE PRESSE SINISTRES ET AUX DOMMAGES DE GUERRE Y ATTACHES)


Lorsque des biens sinistrés auront, conformément aux dispositions des articles 11, 13, alinéa 1er et 24, alinéa 1er de la loi du 2 août 1954, fait l'objet de remise à titre de dation en payement aux personnes qui en étaient propriétaires ou à leurs ayants droit, ces personnes pourront se prévaloir du bénéfice de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sous réserve des dispositions de l'article 14 de ladite loi, dans la mesure ou le droit à indemnité n'aura pas été utilisé par la Société nationale des entreprises de presse pour une reconstitution. Elles recevront le cas échéant, si le droit à indemnité a été utilisé, une indemnité calculée suivant les modalités prévues au second alinéa de l'article 3 ci-dessus.

La remise à titre de dation en payement n'est pas soumise à l'autorisation prévue à l'article 33 de la loi du 28 octobre 1946, les bénéficiaires étant considérés comme sinistrés d'origine.

En cas de dation en payement de biens reconstitués, à des personnes déchues du de la législation sur les dommages de guerre, la remise effective desdits biens ne pourra avoir lieu qu'après versement à la Société nationale des entreprises de presse par le destinataire, d'une indemnité égale à la valeur des améliorations apportées aux biens sinistrés.

A défaut de ce règlement, les biens seront aliénés dans les formes prévues à l' article 13 de la loi du 2 août 1954 et l'ancien propriétaire recevra une indemnité fixée d'après la valeur vénale des biens avant reconstitution.