Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises (1))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises (1))
Tout comité d'entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides définies à l'article 1er. Il peut le faire à partir de la connaissance du montant et de l'utilisation des aides publiques que l'employeur est tenu de lui communiquer conformément à l'article L. 432-4 du code du travail.
L'organisme ou l'autorité saisi peut décider, après avoir entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l'aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation en fonction notamment de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée ; ou des engagements formulés par le chef d'entreprise pour bénéficier de ces aides ; ou des objectifs avancés par les salariés et leurs organisations syndicales.