Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises (1))
La commission nationale est composée :
- de députés et sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
- de représentants de l'Etat ;
- de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
- de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national ;
- de personnalités qualifiées, venant notamment du monde associatif.