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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))


I. Pour l'application des dispositions du I de l'article 93 quater du code général des impôts aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 du même code et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.

II. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.

III. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au I consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au I. A défaut, les dispositions du I ne sont pas applicables.

IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.