Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))
I. Paragraphe modificateur
II. Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
Les prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
III. Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.