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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))


Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er.

Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.