Article 1628 quinquies AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1628 quinquies AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le fonds de garantie institué par l' article L422-1 du code des assurances au profit des victimes d'actes de terrorisme est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 325.
[*Cf. Arrêté du 25 octobre 1996, JO du 5 novembre*].