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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°62-917 du 8 août 1962 RELATIVE AUX GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°62-917 du 8 août 1962 RELATIVE AUX GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC))


Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des groupements agricoles prévus par la loi.

Le refus de reconnaissance doit être motivé.

Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.

Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue.

Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 13 ci-dessous déterminera les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de la création de groupements.