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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés (1))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés (1))


A l'occasion du bilan annuel de la négociation collective prévue au 7° de l'article L. 136-2 du code du travail, le ministre chargé du travail présente chaque année à la Commission nationale de la négociation collective un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement.