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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés (1))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés (1))


Les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 suivent le régime fiscal et social des traitements et salaires pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale.

Ils bénéficient des dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-8 du Code du travail, dans les conditions et limites fixées à ce même chapitre.

Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 1991.