La prise de participation sous forme d'actions de personnes françaises du secteur privé ou de personnes étrangères est autorisée dans la limite de 25% du capital de la société anonyme. Les trois quarts au moins des droits de vote de la société anonyme doivent rester la propriété directe ou indirecte de l'Etat.
Les modalités de cette prise de participation sont approuvées par décret au vu d'un accord de coopération conclu entre les parties et d'un dossier comprenant l'évaluation de l'entreprise, qui ne peut être inférieure à la valeur fixée par la commission d'évaluation des entreprises publiques. L'avis de la commission déterminant cette valeur est rendu public.
Toute cession d'actions est soumise, à peine de nullité, à la procédure d'agrément prévue à l'article 275 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.