Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault (1))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault (1))
Les statuts initiaux de la société anonyme sont adoptés par une assemblée générale extraordinaire dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Le président-directeur général et les autres administrateurs de la Régie nationale des usines Renault, en fonctions à la date de l'inscription modificative prévue à l'article 1er, constituent le premier conseil d'administration de la société anonyme. Ils poursuivent l'exercice de leur mandat dans les conditions prévues par les articles 10 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. A compter de la réalisation de la première prise de participation mentionnée à l'article 3 de la présente loi, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance est constitué en application de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.