Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault (1))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault (1))
Les statuts initiaux de la société anonyme sont adoptés par une assemblée générale extraordinaire dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Le président-directeur général et les autres administrateurs de la Régie nationale des usines Renault, en fonctions à la date de l'inscription modificative prévue à l'article 1er, constituent le premier conseil d'administration de la société anonyme. Ils poursuivent l'exercice de leur mandat dans les conditions prévues par les articles 10 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. A compter de la réalisation de la première prise de participation mentionnée à l'article 3 de la présente loi, le conseil d'administration est constitué en application de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
Les membres du conseil visés au dernier alinéa dudit article 6 comprennent notamment six représentants de l'Etat et quatre personnalités choisies en raison de leur compétence, nommés par décret.
Le nombre des associés peut être inférieur à sept.
Les dispositions de l'article 95 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux administrateurs de la société anonyme.