Les ouvriers sous statut des établissements industriels définis à l'article 1er qui se sont prononcés pour le recrutement par la société ont la possibilité :
a) Soit d'accepter le contrat de travail qui leur a été proposé ;
b) Soit de demander, dans le même délai, à être placés sous un régime défini d'une part, par décret en Conseil d'Etat qui leur assurera le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, des droits à l'avancement, du droit du licenciement, des accidents du travail, de la cessation progressive d'activité, des congés de maladie et du régime disciplinaire, et, d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation.
Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b ci-dessus bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut du ministère de la défense. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense.