Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-924 du 23 décembre 1989 AUTORISANT LE TRANSFERTS A UNE SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DEPENDANT DU GROUPEMENT INDUSTRIEL DES ARMEMENTS TERRESTRES (GIAT))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-924 du 23 décembre 1989 AUTORISANT LE TRANSFERTS A UNE SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DEPENDANT DU GROUPEMENT INDUSTRIEL DES ARMEMENTS TERRESTRES (GIAT))
Les fonctionnaires et les militaires qui ont accepté la proposition de contrat qui leur a été faite sont placés, sur leur demande, dans l'une des positions prévues à cet effet par leur statut sans que leur soient opposables les dispositions de leur statut particulier qui limitent la proportion de détachements ou de disponibilités.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 54 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ne sont pas applicables aux emplois libérés par détachement dans la société nationale.