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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-924 du 23 décembre 1989 AUTORISANT LE TRANSFERTS A UNE SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DEPENDANT DU GROUPEMENT INDUSTRIEL DES ARMEMENTS TERRESTRES (GIAT))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-924 du 23 décembre 1989 AUTORISANT LE TRANSFERTS A UNE SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DEPENDANT DU GROUPEMENT INDUSTRIEL DES ARMEMENTS TERRESTRES (GIAT))


La société présente à chacun des agents une proposition de contrat de travail dans un délai de trois mois à compter de la date fixée à l'article précédent et, en ce qui concerne les ouvriers, notifie simultanément à chacun d'eux le décret mentionné au b de l'article 6. Chaque agent dispose pour se prononcer d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la proposition lui a été notifiée.

Les agents qui ne se prononceront pas pour un recrutement par la société se verront proposer au maximum trois possibilités d'affectation dans un autre service ou établissement du ministère de la défense susceptible de les accueillir.