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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 AUTORISANT L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES PAR CERTAINES ASSOCIATIONS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 AUTORISANT L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES PAR CERTAINES ASSOCIATIONS)


La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article 244, le deuxième alinéa de l'article 246, les articles 247 et 250 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée sont applicables aux dirigeants des associations faisant appel public à l'épargne.