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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F (1). Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.


(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998.