Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 AUTORISANT L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES PAR CERTAINES ASSOCIATIONS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 AUTORISANT L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES PAR CERTAINES ASSOCIATIONS)
Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission.