Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 AUTORISANT L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES PAR CERTAINES ASSOCIATIONS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 AUTORISANT L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES PAR CERTAINES ASSOCIATIONS)
Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition de souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'association.
Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.