Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 RELATIVE A L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EURL) ET A L'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 RELATIVE A L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EURL) ET A L'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL))
Les associés qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural, à l'exploitation sont dénommés "associés exploitants". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux des associés qui ont cette qualité.
Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital.
Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.
Le non-respect en cours de vie sociale de l'une des conditions ci-dessus n'entraîne pas la dissolution de plein droit de l'exploitation agricole à responsabilité limitée. Tout intéressé peut demander en justice la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la méconnaissance des conditions dont il s'agit est due à la cessation d'activité d'un associé exploitant à la suite de son décès ou d'une inaptitude à l'exercice de la profession agricole reconnue en application de l'article 1106-3 ou du B de l'article 1234-3 du code rural. Faute d'associé exploitant, l'exploitation agricole à responsabilité limitée peut, jusqu'à régularisation de la situation, être gérée durant ce délai par une personne physique désignée par les associés ou, à défaut, par le tribunal à la demande de tout intéressé.
Le tribunal ne peut prononcer la dissolution si cette régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond.