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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 RELATIVE A L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EURL) ET A L'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL))

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 RELATIVE A L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EURL) ET A L'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL))


Les associés qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural, à l'exploitation sont dénommés "associés exploitants".

Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital. Ils peuvent seuls faire apport à l'exploitation agricole à responsabilité limitée des immeubles dont ils sont propriétaires.

Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.

Le non-respect en cours de vie sociale de l'une des conditions ci-dessus n'entraîne pas la dissolution de plein droit de l'exploitation agricole à responsabilité limitée. Tout intéressé peut demander en justice la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Faute d'associé exploitant, l'exploitation agricole à responsabilité limitée peut être gérée durant cette période par une personne physique désignée par les associés ou, à défaut, par le tribunal à la demande de tout intéressé.

Le tribunal ne peut prononcer la dissolution si cette régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond.