Article 1785 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1785 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable aux exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition se révèlent inférieurs de 30 % au plus au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.