Article 1679 bis A AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1679 bis A AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation mentionnée au premier alinéa de cet article est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.