Article 150 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 150 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées, directement ou par personnes interposées, sur le marché à terme d'instruments financiers mentionné aux articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.