Article 1628 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1628 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le fonds de garantie institué par le II de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 au profit des victimes d'actes de terrorisme est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).