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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22, du dernier alinéa de l'article 23 et du dernier alinéa de l'article 35 sera puni des peines prévues à l'article 405, premier alinéa, du code pénal [*sanctions pénales*].