Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
Seront punis d'une amende de 100 000 F à 5 millions de F et de six mois à deux ans d'emprisonnement les dirigeants de droit ou de fait d'un fonds commun de créances qui aura procédé à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui aura poursuivi son activité malgré un retrait d'agrément.