Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds. Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds qui doit être approuvé par la Commission des opérations de bourse après consultation de la Banque de France.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et les conditions dans lesquelles ceux-ci ont l'obligation de se couvrir contre les risques de défaillance des débiteurs des créances qui leur sont cédées ou obtiennent les garanties de ces risques auprès d'un établissement agréé à cette fin par le ministre chargé de l'économie.
Le règlement prévoit les conditions d'affectation du boni de liquidation.